La co-conception, la co-production, le travail collaboratif, l'Entreprise Etendue... autant de domaines qui impliquent une forte notion de partenariat et de collaboration entre les entreprises. L'objectif des articles que nous vous proposons, périodiquement, consiste à encourager tous types de démarches collaboratives... tout en garantissant néanmoins aux partenariats industriels le niveau de protection juridique nécessaire.La co-conception, la co-production, le travail collaboratif, l'Entreprise Etendue... sont des domaines qui impliquent une forte notion de partenariat et de collaboration entre les entreprises. La mise en place de telles relations induit une véritable mobilisation des acteurs économiques et nécessite de ce fait la création de zone de confiance juridiquement protégée.
L'objectif de nos articles, dont vous avez ci-dessous un exemple, est de présenter certaines notions juridiques faisant référence à des concepts essentiels et devant régir les relations inter-entreprise. Il s'agit dans ce cadre d'encourager les démarches collaboratives, tout en garantissant aux partenariats industriels le niveau de protection juridique nécessaire.
La question de la collaboration inter-entreprises dans le domaine industriel tourne essentiellement autour de quatre problématiques juridiques majeures, extrêmement complexes et, en tout état de cause, susceptibles de varier très sensiblement en fonction de la nature du projet, des acteurs en présence, du type d'informations partagées et des résultats escomptés.
Les quatre principales problématiques juridiques découlant de l'entreprise étendue ou de la collaboration inter entreprises sont liées : à l'utilisation des outils déployés pour faciliter la relation collaborative, à la responsabilité des acteurs en présence, à la propriété des apports et/ou des résultats, et à la confidentialité et/ou au respect du secret.
Toutes ces problématiques vont être gérées dans un seul et même document : le contrat puisque jusqu'à ce qu'on invente un autre système, il n'y a que le contrat qui puisse servir de réflexion et encadrer juridiquement le projet et les relations entre les parties. Ce contrat va comporter des clauses « classiques » (préambule, objet, durée, loi applicable, attribution de compétence, calendrier, collaboration dans laquelle il sera précisé que les parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leur relation, qu'elles s'engagent à maintenir une collaboration active et régulière en se fournissant mutuellement l'ensemble des éléments utiles au projet, dès la demande de l'autre partie, qu'elles s'engagent par ailleurs à se communiquer toutes les difficultés dont elles pourraient prendre la mesure au regard de leur expérience, au fur et à mesure du projet, afin de permettre leur prise en compte le plus rapidement possible, participant ainsi à la réussite du projet...) et des clauses spécifiques destinées à gérer les quatre problématiques susvisées.
L'utilisation d'outils de travail collaboratif
En ce qui concerne l'utilisation des outils (plate forme de travail collaboratif...), il conviendra de déterminer notamment : l'identification des acteurs et leur responsabilité dans la gestion de leurs modes d'accès par exemple à l'aide de mots de passe, les moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des données et leurs accès, les conditions d'authentification et de chiffrement des données, l'étendue de droits de propriété intellectuelle de chacun sur les éléments qui y sont diffusés (droit de reproduction, d'adaptation, d'exploitation...), et les règles d'acheminement et d'archivage des documents électroniques par référence à la norme Afnor Z 42-103.
Sur ce dernier point, l'Afnor a en effet élaboré une norme portant sur « la conception et l'exploitation de systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des enregistrements stockés dans ces systèmes ». Ce document normatif fixe des critères techniques de durabilité et de fidélité des supports d'archivage, mais également des critères de fiabilité du système d'exploitation.
La responsabilité des acteurs
En ce qui concerne la responsabilité, il s'agira de gérer la responsabilité « classique » des acteurs dans le cadre de leur collaboration, la nature de leurs engagements, mais également leur responsabilité dans un environnement numérique par application de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique et de la loi du 13 mars 2000 sur la preuve électronique.
En tout état de cause, dans le cadre d'une collaboration interentreprises, il ne faut pas tomber dans le piège de la distinction classique obligations de moyens/obligations de résultats. Cette distinction ne saurait exister dans ce cadre qui est un cadre de mutualisation des interventions et nécessite donc de passer par une matrice de responsabilités.
L'objet d'une matrice de responsabilités est de permettre la détermination, tâche par tâche, de la responsabilité de chaque intervenant dans la réalisation de ladite tâche. Ainsi, celle-ci permet de répartir contractuellement et clairement les rôles de chaque intervenant au projet pour chaque tâche, à savoir : celui qui réalise, celui qui participe, celui qui est informé, celui qui valide, celui qui approuve.
Exemple de matrice de responsabilité :
Tâches Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3
Tâche 1 ARR
Tâche 2 PRR
Tâche 3 P-ARR
Tâche 4 RAA
R = Réalise P = Participe A = Approuve V = Valide I = Informe
En ce qui concerne toujours la responsabilité, il conviendra également de gérer la problématique de la convention de preuve.
Les parties peuvent en effet convenir de modifier les règles légales de preuve en signant une convention sur la preuve. La loi du 13 mars 2000 a expressément reconnu la validité de telles conventions.
Celles-ci permettent, sous réserve du respect de certains principes, de renoncer par avance à l'obligation de prouver par écrit (lorsqu'une telle exigence est nécessaire) et de reconnaître la validité de certains moyens de preuve.
L'exemple le plus cité est celui du contrat « porteur » de carte bancaire qui prévoit la clause suivante : « Les enregistrements des appareils automatiques ou leur reproduction sur un support informatique constituent pour l'établissement émetteur la preuve des opérations effectuées au moyen de la carte et la justification de leur imputation au compte sur lequel cette carte fonctionne ».
La présence d'un tiers « témoin » ou d'un tiers « certificateur », tel un huissier ou un notaire, améliore la qualité d'une preuve. Le recours à la certification par un tiers est une pratique courante pour les entreprises, en particulier lorsqu'elles ont recours à des documents issus d'ordinateurs pour leur comptabilité.
En matière d'échanges électroniques, les entreprises concluent des « accords d'interchange » qui sont des contrats destinés à organiser l'utilisation de l'EDI (échange de données informatisé) entre les parties.
Un accord d'inter change a pour objet d'indiquer quels sont messages qui seront insérés par voie d'EDI et de prévoir comment seraient résolus les éventuels litiges concernant le contenu de chacun des messages dématérialisés qui sont échangés.
La propriété des apports et des résultats
S'agissant, en troisième lieu, de la propriété, on trouve trois problématiques principales qui sont ce que les acteurs apportent, ce qu'ils créent en commun (copropriété), et ce qu'ils se garantissent les uns aux autres (garantie de jouissance paisible).
Cette question de la propriété est tout à fait fondamentale.
En effet, toute oeuvre originale, c'est-à-dire reflétant la personnalité de son créateur ou marquée de l'empreinte de ce dernier, à condition qu'elle soit un minimum formalisée, est protégée par le droit d'auteur.
Quelque soit son genre, sa forme d'expression, son mérite ou sa destination, l'oeuvre originale formalisée est donc protégeable par le droit d'auteur.
Cette protection est accordée par la loi du seul fait de la création de cette oeuvre et donc indépendamment de toute procédure éventuelle de dépôt. L'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère, de façon non exhaustive, les oeuvres protégées par le droit d'auteur.
On trouve notamment, les écrits à caractère littéraire, artistique, scientifique, journalistique, les dessins, photos, illustrations, plans et croquis, les logiciels, et les bases de données.
Il conviendra, pour utiliser dans le cadre d'un projet interentreprises une oeuvre protégée par le droit d'auteur, d'acquérir préalablement les droits nécessaires à l'utilisation de l'oeuvre.
Le Code de la propriété intellectuelle exige, pour que la cession d'un droit de propriété intellectuelle puisse s'opérer valablement, qu'il s'agisse du droit de reproduction, du droit de représentation ou de tout autre droit, que cette cession obéisse aux conditions suivantes : chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession, et le domaine d'exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.
Le non respect des droits de l'auteur sur son oeuvre constitue une contrefaçon et, à ce titre, un délit sanctionné pénalement et civilement.
En ce qui concerne les apports des acteurs, il est nécessaire que ces derniers apportent un contenu « propre ». Notamment, il conviendra de gérer la problématique des contenus créés par des salariés de leur entreprise car l'employé jouit sur son oeuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous, même si l'oeuvre a été créée dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ou d'après les instructions de son employeur, sous réserve que le contrat de travail ne comporte une clause de cession de droits d'auteur.
Parmi toutes les oeuvres de l'esprit, seuls les logiciels échappent à cette règle. En effet, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employé(s) « dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer ».
Hormis cette hypothèse, les droits de l'employé sur l'oeuvre créée par lui dans l'exercice de ses fonctions lui appartiennent, sauf à conclure avec ce dernier un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle respectant les exigences du Code de la propriété intellectuelle.
En ce qui concerne la création commune, il conviendra de déterminer si les parties souhaitent que cette création fasse l'objet d'une copropriété.
Cette oeuvre pourra, en tout état de cause, être qualifiée d'oeuvre de collaboration à condition que deux ou plusieurs personnes physiques aient participé à la création de l'oeuvre, et que ces personnes l'aient fait de façon concertée, dans une communauté d'esprit et dans un but commun.
Si ces conditions sont réunies, l'oeuvre de collaboration est alors la propriété commune des auteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
S'il s'avérait que l'un des acteurs utilise pour la réalisation du projet des documents préexistants couverts par un droit de propriété intellectuelle en vigueur, il serait indispensable d'obtenir une autorisation préalable de l'auteur ou de l'ayant droit de l'auteur des oeuvres préexistantes, qui pourraient être utilisées et intégrées dans le projet.
La clause de garantie de jouissance paisible est une clause essentielle dont l'objet porte sur la cession des droits de propriété intellectuelle. Si, en application du contrat, la partie qui apporte des ressources détient l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur celles-ci, elle doit être en mesure de garantir toute action en contrefaçon qui pourrait dirigée contre les autres parties.
Il s'agit principalement d'une garantie d'éviction mise à la charge du cédant en sa qualité d'auteur ou d'ayant droit.
Cette disposition a pour objet de garantir les co-contractants contre tout recours de la part d'un tiers sur la base d'une contrefaçon et sur la base d'un acte de concurrence déloyale générés par l'un des éléments apporté par le cédant.
En outre, dans le cadre de la collaboration interentreprises, les acteurs peuvent décider de constituer une base de données documentaire composée de documents divers.
L'ensemble de ces documents est organisé et structuré.
La base de données documentaire est susceptible d'être protégée, cumulativement ou alternativement, par le droit d'auteur, et le droit du producteur tel que décrit dans la loi du 1er juillet 1998.
La protection de la base de données par la droit d'auteur peut porter sur les données elles-mêmes, sous réserve qu'elles soient originales, et la base de données en tant que telle indépendamment des données qu'elle contient.
En effet, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que les bases de données sont protégeables dès lors que « par le choix ou la disposition des matières » elles constituent des créations intellectuelles.
Ainsi, depuis longtemps, la jurisprudence a admis la protection par le droit d'auteur des recueils d'information, à condition que ceux-ci présentent une certaine originalité.
A titre d'exemple, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 10 juillet 1996, a jugé que le répertoire Siren, créé et exploité par l'Insee, constitue non une simple collection de données mais un ensemble organisé et structuré d'informations protégées par le droit d'auteur.
La loi du 1er juillet 1998 a instauré un nouveau régime de protection de la base de données.
Elle octroie « aux producteurs de bases de données une protection sur le contenu de cette base », indépendamment de tout droit d'auteur sur cette base.
Le producteur bénéficie d'une protection sur le contenu de cette base lorsque « la constitution, la vérification ou la présentation de celle-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».
En l'espèce, et dans le cadre d'une base de données partagée, il pourra y avoir coproduction de cette base de données à condition qu'un contrat le détermine expressément.
Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, le producteur d'une base de données peut, que les données soient protégées ou non par le droit d'auteur :
- interdire l'extraction, c'est-à-dire le transfert permanent, temporaire, du contenu de la base de données sur un autre support, quelque soit le moyen et la forme, de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu, la notion de substantialité s'appréciant de façon qualitative ou quantitative ;
- interdire la réutilisation, c'est-à-dire la mise à disposition du public, de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base ;
- transmettre, céder ou donner en licence les droits visés ci-dessus ;
- interdire l'extraction ou la réutilisation répétée systématique d'une partie qualitativement ou quantitativement non substantielle du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.
Ainsi, les coproducteurs de la base de données seront en droit d'interdire l'extraction substantielle du contenu de leur base ou l'extraction répétée non substantielle du contenu de leur base.
Par exemple, le Tribunal de commerce de Paris, dans une décision du 18 juin 1999, a jugé que France Télécom, qui exploitait un service d'annuaire inversé sous forme de base de données, bénéficiait d'une protection, en vertu des dispositions de la loi du 1er juillet 1998, sur ladite base de données. France Télécom a ainsi été autorisé à interdire l'extraction non autorisée d'une partie de sa base de données.
De même, il a été jugé que l'extraction de données d'une base de données de notices bibliographiques n'était pas autorisée dès lors que l'utilisateur avait signé un contrat excluant la diffusion des bases de données à des tiers.
La confidentialité
Enfin, la problématique non négligeable de la confidentialité et du secret qui, dans un environnement numérique que l'on sait être extrêmement dangereux et perméable, peut ajouter une dimension de risque importante à l'entreprise.
Dans ce cadre, il est nécessaire de créer un mécanisme qui peut être dans le contrat mais également en dehors du contrat parce qu'il nécessite d'être évolutif de manière extrêmement rapide puisque, dans la partie sécurité/confidentialité, il va falloir traiter des intrusions illicites, des virus, des actes de malveillance et autres. Ce genre de document ne peut être qu'un document à une date précise qui va évoluer au fur et à mesure et qu'il extrêmement important de prévoir dans un guide de la sécurité.
En conclusion, soyez rassurés tout cela n'est qu'une gestion contractuelle. En plus, le contrat de partenariat pourra être conclu par échange de courriers électroniques ou par voie électronique et faire l'objet d'une acceptation sur la base d'un double clic positif (« contrat clic »).
Parmi les conditions à la validité d'une convention passée par le Code civil, figure le consentement de la partie qui s'oblige.
Les conditions de recevabilité du consentement sont définies par le Code civil et ce dernier n'est pas valable s'il a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol.
Le problème se pose de la manifestation du consentement par voie électronique, notamment lors d'un contrat électronique lorsque les parties expriment leur consentement en cliquant sur un bouton qui les invite à valider leur décision.
Or, des erreurs de manipulation sont possibles. Parmi les procédés de manifestation de la volonté, il existe la procédure du « double clic ».
Cette procédure est basée sur le fait que, s'il ne paraît pas raisonnable d'affirmer que l'on puisse s'engager sur un simple clic, la raison est moins évidente lorsque les acteurs ont eu à produire deux clics.
Ainsi, cette procédure est à rapprocher des techniques informatiques où l'on a pris l'habitude de réitérer une demande ayant de graves conséquences.
Par exemple, l'ordre de suppression d'un fichier n'est jamais effectué sans confirmation du type « Voulez-vous vraiment supprimer ce fichier ? ».
La procédure du « double clic » a pour objet d'éviter les erreurs de manipulation des parties lorsqu'elles sont invitées à conclure un contrat.
C'est dans ces circonstances que la pratique du « double clic » s'est considérablement développée de manière à s'assurer du consentement volontaire de la personne qui accepte en lui donnant la possibilité de confirmer son choix.
La procédure du « double clic » permet de rapporter la preuve du consentement du co-contractant et est reconnue par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
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