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Comment protéger et exploiter vos bases de données ?

Date de publication : 06-12-2004
La co-conception, la co-production, le travail collaboratif, l'Entreprise Etendue... autant de domaines qui impliquent une forte notion de partenariat et de collaboration entre les entreprises. L'objectif des articles que nous vous proposons, périodiquement, consiste à encourager tous types de démarches collaboratives... tout en garantissant néanmoins aux partenariats industriels le niveau de protection juridique nécessaire.

La co-conception, la co-production, le travail collaboratif, l'Entreprise Etendue... sont des domaines qui impliquent une forte notion de partenariat et de collaboration entre les entreprises. La mise en place de telles relations induit une véritable mobilisation des acteurs économiques et nécessite de ce fait la création de zone de confiance juridiquement protégée.
L'objectif de nos articles, dont vous avez ci-dessous un exemple, est de présenter certaines notions juridiques faisant référence à des concepts essentiels et devant régir les relations inter-entreprise. Il s'agit dans ce cadre d'encourager les démarches collaboratives, tout en garantissant aux partenariats industriels le niveau de protection juridique nécessaire.

Même si l'exemple des bases de données n'est pas spécifique aux projets industriels reliant deux ou plusieurs entreprises, il est toutefois utilisé souvent dans la pratique comme un outil fondamental dans le cadre de projets de co-conception ou de co-production. Certaines bases de données vont centraliser toutes les informations autour d'un projet avec notamment des fonctionnalités d'échanges de fichiers techniques. Il est donc important d'appréhender les dispositions juridiques autour de l'utilisation de ses propres bases de données ou celle de ses partenaires.
Pour toute entreprise, la gestion ou la valorisation des informations, qu'elle génère ou qu'elle collecte, est devenue un élément économique et concurrentiel majeur. Ainsi, toute entreprise connaît la valeur des informations contenues dans ses fichiers clients, son catalogue référençant ses produits ou services, ses fichiers comptables.... Parmi ces entreprises, certaines n'ont que pour seule et unique activité la commercialisation d'informations brutes, comme pas exemple, des informations financières, statistiques, météorologiques, sociologiques, géographiques...

Toutes ces entreprises ont ceci en commun qu'elles exploitent quotidiennement, sans toujours le savoir, des bases de données. Ces informations ou données, une fois collectées et organisées, possèdent une forte valeur ajoutée, qu'il convient de savoir protéger et valoriser.

Le but de cet article est d'exposer d'une part comment le droit appréhende les bases de données et d'autre part comment les textes prévoient les modalités assurant leurs protections et les moyens contractuelles de les exploiter.

Qu'est-ce qu'une base de données ?
La loi du 1er juillet 1998, transposant en droit français la Directive européenne du 11 mars 1996, a défini une base de données de la manière suivante :
«Recueil d 'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen».
Ainsi une base de données peut être, par exemple, un annuaire, un fichier client, un recueil d'informations financières, une liste de références produits classés selon des critères, un catalogues de données statistiques, etc...
En changeant de référentiel, une organisation d'informations méthodiques peut parfois révéler la présence de bases de données initialement peu visibles. Ainsi, par exemple, un site Internet composé de plusieurs pages reproduisant des informations ou données organisées de manière méthodique peut constituer, lorsqu'il est envisagé dans sa globalité, une base de données.
Il convient en outre de noter, qu'une base de données ne se présente pas forcément sur un support électronique mais peut n'avoir que pour unique support du papier. Ainsi, quel que soit son support, une base de donnée sera protégée en tant que telle par la loi du 1er juillet 1998.
Enfin, il convient de préciser que le titulaire des droits sur une base de donnée (dénommé par la loi, le « producteur ») est, selon les termes de la loi précitée, la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements financiers, matériels ou humains correspondants. En pratique, le titulaire des droits sur une base de données sera ainsi presque toujours une personne morale.
Toutefois, l'entreprise ne doit pas en déduire pour autant qu'elle est forcément titulaire de tous les droits afférents aux éléments constitutifs de la base de donnée qu'elle a financée.
En effet, une base de donnée peut être protégée par les droits d'auteur lorsque sa structure, par le choix des données ou leur disposition, ou ses éléments constitutifs révèlent l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire traduit son originalité. Dans ces hypothèses, l'entreprise devra préalablement à l'exploitation de la base acquérir les droits sur la structure ou les éléments constitutifs de cette dernière et ce, auprès de leurs auteurs respectifs, salariés, partenaires ou prestataires indépendants.
Ainsi, il a été par exemple jugé qu'un catalogue de logiciels médicaux organisé sous forme de fiche complétées par les éditeurs des logiciels et compilées par ordre alphabétique constituait une base de données originale protégée par le droit d'auteur.

Comment protéger une base de données ?

Une base de donnée est protégée dès sa création et est susceptible d'être protégée à la fois par le droit d'auteur, si elle est originale, et par la loi du 1er juillet 1998. Toutefois, le plus souvent, les bases de données se présentent sous la forme d'annuaires ou de catalogues compilant des informations ne présentant aucune originalité, seule une protection par la loi de 1998 sera alors possible.

Aucun dépôt ou enregistrement de la base de données n'est donc juridiquement nécessaire pour bénéficier d'une protection sur son contenu. Toutefois, comme nous l'avons indiqué précédemment, lorsque la structure ou les éléments constitutifs de la base de données sont originaux, il est alors fortement conseillé de réaliser un dépôt auprès, par exemple, d'un huissier ou de l'INPI (enveloppe Soleau) afin de lui donner date certaine et se ménager un moyen de preuve en cas de conflit.

En ce qui concerne l'étendue de la protection conférée au producteur d'une base de données, la loi du 1er juillet 1998, confère notamment au producteur de bases de données le pouvoir d'interdire aux tiers l'extraction « de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ».

Dans les faits, la difficulté réside dans l'appréciation de ce qui constitue, ou non, une extraction « qualitativement ou quantitativement substantielle » du contenu d'une base de données. La réponse à cette question, forcément subjective, est apportée aux cas par cas par les tribunaux.

Ainsi, par exemple, la reproduction sur un site Internet de 3 493 notices de médicaments extraites d'une bases de données sur CD rom comportant plus de 200 000 référence a été considéré comme une extraction qualitativement substantielle alors même que l'extraction ne portait que sur 1,75% du contenu de la base de données (Tribunal de commerce de Paris, Société OCP Répartition / société Salvéa).

D'une manière générale, on peut observer que les tribunaux se montrent généralement plus enclins à prononcer une condamnation lorsque l'on retrouve dans les données litigieuses reproduites, les mêmes coquilles ou erreurs typographiques que dans la base de données préexistante.

Par conséquent, afin de se prémunir contre d'éventuels utilisations illicites du contenu de leurs bases, il peut être utile pour les producteurs de bases de données d'insérer régulièrement des marques distinctives dans leurs bases de données.


Comment exploiter contractuellement une base de données ?

Les bases de données ayant, par nature, nécessité des investissements considérables, il est normal que le producteur cherche à rentabiliser son investissement et à en dégager un profit.

A cet effet, le plus souvent, le producteur d'une base de données conclura avec des partenaires un contrat de licence. Ce contrat aura notamment pour objet de déterminer si l'usage de la base de données est concédé à titre exclusif ou non, de fixer précisément son étendue, sa durée et le montant des redevances perçues par le producteur.

En outre, lorsque le producteur décide de céder ses droits sur sa base de données, il conviendra d'identifier les éventuels éléments protégés par les droits d'auteur afin de respecter alors le strict formalisme imposé par le Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, l'entreprise qui souhaite acquérir des droits sur une base de données doit se montrer particulièrement vigilant lors de la rédaction de ce type de contrat car tous les droits non expressément concédés au cocontractant sont réputés conservés par le promoteur.

Par exemple, l'entreprise qui a simplement acquis les droits d'utilisation d'un CD multimédia, permettant de rechercher un certain nombre de données concernant des collectivités locales, ne dispose pas du droit d'exploiter séparément les bases de données intégrées dans le Cd Rom.

Par ailleurs, il convient de noter que les conditions d'utilisation des bases de données peuvent parfois être déterminées par les parties dans des contrats ayant un objet plus large, comme des contrats de franchise ou des contrats d'agents commerciaux. En pratique, il s'agit alors de déterminer notamment les droits respectifs de chaque partie sur les fichiers clients constitués pendant l'exécution du contrat, et ainsi éviter les litiges pouvant survenir postérieurement à l'extinction de ce dernier.

En toutes hypothèses, il convient d'être particulièrement rigoureux dans la rédaction des stipulations contractuelles relatives aux bases de données. A défaut, le cessionnaire ou le licencié, qui outrepasserait les droits qu'il a contractuellement acquis auprès du producteur, s'exposerait à de lourdes condamnations civiles (dommages et intérêts) et pénales (3 ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende).



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Cette fiche a été réalisée par :
Sylvain MAZEAU
Avocat
Cabinet Roche


roche avocats
smazeau@roche-avocats.com


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